CE, avis, 5è et 6è ch. réunies, 19 juill. 2023, no 473260, Lebon T., J.-D. Langlais, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Il résulte du VII de l'article L. 2333-87 et de l'article R. 2333-120-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que des articles L. 330-1 et R. 322-4 du Code de la route que, lorsqu'un véhicule a été cédé à un professionnel de l'automobile, l'ancien propriétaire du véhicule doit, d'une part, s'acquitter des formalités déclaratives prévues par les I et II de l'article R. 322-4 du Code de la route, soit directement par voie électronique, soit en mandatant un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, tandis que le professionnel de l'automobile ayant fait l'acquisition du véhicule doit, d'autre part, effectuer une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions du III du même article. Il résulte du VII de l'article L. 2333-87 et de l'article R. 2333-120-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que des articles L. 330-1 et R. 322-4 du Code de la route que lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l'automobile, ce