Dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de 19 ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
Ainsi le Conseil d’État aménage les dispositions de l’article L. 561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne rendant pas impératif le seuil de l’âge de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale, en prorogeant alors cette possibilité de demande en donnant la faculté à des réunifiants, enfants de réfugiés, d’avoir atteint l’âge de 19 ans à la date de la demande d’asile.
CE, avis, 2e et 7e ch. réunies, 29 juin 2023, no 472495, M. Tissandier, rapp., M. Malverti, rapp. pub. ; SCP Melka-Prigent-Drusch, av.
Le tribunal administratif de Nantes, le 28 mars 2023, avant de statuer sur un recours demandant l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté un recours contre les décisions du 4 mai 2021 des autorités consulaires françaises en Angola refusant de délivrer au conjoint et à l’enfant de la requérante des visas de long séjour au