L’apport de fonds personnels fourni par un époux pour financer la dépense d’édification d’un immeuble appartenant à l’autre conjoint et servant de logement familial ne constitue pas une modalité d’exécution de son obligation contributive aux charges du mariage. Il peut obtenir une créance pour ce financement sauf si une convention conjugale précise qu’il a entendu satisfaire à son obligation sous forme d’un apport en capital.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-22296, M. B. c/ Mme B., FS–B (cassation partielle CA Chambéry, 29 juin 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : LEFP mai 2023, n° DFP201n2, obs. L. Mauger-Vielpeau ; LEDIU juin 2023, n° DIU201q2, obs. S. Lambert ; GPL 18 juill. 2023, n° GPL452f2, obs. R. Lemaitre
Lentement mais sûrement, la Cour de cassation continue d’asseoir la jurisprudence qu’elle a consacrée depuis une dizaine d’années maintenant au sujet de la contribution aux charges du mariage, sous le regard critique de l’essentiel de la doctrine1. Par touches successives, les décisions ont contribué à faire de l’article 214 du Code civil un mécanisme permettant de neutraliser, dans une certaine limite, le jeu des créances entre époux séparés de biens. En ce sens, la première chambre civile a commencé par admettre que l’opération d’acquisition