L’indivisaire qui occupe le bien indivis, sans que son coïndivisaire n’y ait accès, ne doit pas d’indemnité à l’indivision sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil, dans le cas où le bien est grevé d’un usufruit. Pourtant, le fait que le bien indivis soit grevé d’un usufruit empêche-t-il vraiment un indivisaire de jouir privativement de ce bien ?
Cass. 1re civ., 1er juin 2023, no 21-14924, M. F. c/ Mme D., F–B (cassation CA Nîmes, 17 févr. 2021), Mme Auroy, prés. ; SARL Le Prado - SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av. : LEFP juill. 2023, n° DFP201q8, obs. N. Petroni-Maudière
Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens sont propriétaires indivis du domicile conjugal. Les époux souhaitant divorcer, le juge accorde, par une ordonnance de non-conciliation, la jouissance à titre onéreux de ce bien à l’époux. Or, le domicile conjugal était grevé d’un usufruit au bénéfice de la mère de l’occupant. Le temps de la liquidation et du partage venu, l’ex-épouse fait valoir que son ex-mari doit à l’indivision une indemnité d’occupation sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil. Tout le problème était donc de savoir si l’ex-époux pouvait être redevable d’une telle indemnité alors que le bien occupé est grevé d’un