« (…) sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. »
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-22296, FS–B
La première chambre civile continue de préciser le champ d’exclusion de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage en cas d’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens. Rappelons qu’elle a déjà écarté ce mode d’exécution lorsque l’époux finance ainsi la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21463 : LEFP mai 2021, n° DFP200b3) et en cas d’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21277 : LEFP sept. 2022, n° DFP200z3). En l’espèce, est en cause le financement de l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel de l’autre époux affecté à l’usage familial.
Ainsi, lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux consécutives à leur