La Cour de cassation rappelle que seule une volonté exprimée de manière certaine et non équivoque par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut permettre la modification de la clause bénéficiaire. En cas de doute sur la réalité de cette volonté, le changement de bénéficiaire peut classiquement être contesté en application du droit civil (C. civ., art. 414-2) mais également – souligne l’arrêt rendu – en application du seul article L. 132-8 du Code des assurances.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-12875, Mme D. c/ Mmes O., V. et a., F–D (cassation partielle CA Paris, 24 nov. 2020), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Ghestin, SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard, av. : GPL 18 juill. 2023, n° GPL452a2, obs. P. Fernandes ; GPL 11 juill. 2023, n° GPL451t5, obs. X. Leducq ; RGDA juill. 2023, n° RGA201k9, obs. L. Mayaux ; DEF 29 juin 2023, n° DEF214r2, note D. Noguéro
Les modalités de substitution d’un bénéficiaire d’assurance-décès sont à la source d’un contentieux fourni. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 5 avril 2023, sans en bouleverser la physionomie, ajoute une pierre à l’édifice jurisprudentiel existant1.
En 2012, le souscripteur de deux contrats d’assurance-vie avait signé deux avenants