CE, 4è et 1re ch. réunies, 21 mars 2023, no 450012, ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion c/ syndicat SUD FPA Solidaires et autres, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 22 déc. 2020), C. Brouard-Gallet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-2, L. 1233-24-4, L. 1233-28, L. 1233-30, L. 1233-31, L. 1233-57-3, L. 4121-1, L. 4121-2 du Code du travail ainsi que de l'article 20 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 que lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du Code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'autorité administrative, en application de l'article L. 1233-57-3, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article.
L'administration ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité d'entreprise ou désormais le