CE, 5è et 6è ch. réunies, 21 mars 2023, no 452939, Lebon T. (annulation partielle CAA Versailles, 29 mars 2021), J. Bendavid, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action indemnitaire de la victime d'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du Code de la santé publique (CSP) ou de ses ayants droits à l'encontre de l'assureur de l'établissement de santé responsable, en raison de l'insuffisance de l'offre d'indemnisation faite à cette victime par cet assureur dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-14 du même code.
Par ailleurs, il résulte du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du Code de la santé publique (CSP) qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime d’un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du même code ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite à cette victime par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices