CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 17 avr. 2023, no 468859, Lebon, S.-C. de Margerie, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Il résulte des articles 230-6, 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 du Code de procédure pénale (CPP) que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l'instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite.
Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du CPP peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le TAJ à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée ci-dessus.
v. dans le cas de la consultation du fichier TAJ par une personne non habilitée dans le cadre de la procédure d’agrément individuel pour effectuer des