La haute juridiction vient préciser l’office du juge des référés à qui il appartient de s’assurer – d’office – que le délai de cristallisation des moyens prévu à l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme n’est pas expiré, alors même que cette circonstance ne serait pas invoquée devant lui ni ne ressortirait des pièces du dossier en référé, en se fondant sur la chronologie de la procédure au fond, dès lors que cette cristallisation conditionne la recevabilité de la demande en référé.
CE, 1-4, 14 avr. 2023, no 460040, Mme G., Lebon T., M. Buge, rapp., M. Janicot, rapp. pub. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, SCP Piwnica, Molinié, av. : AJDA 2023, p. 749 ; JCP A 2023, 305, act. L. Erstein ; GPL 30 mai 2023, n° GPL449u3, note C. Guibé et T. Pez-Lavergne
La décision commentée fait application des dispositions, propres au contentieux des référés, de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme et qui dispose, en son premier alinéa, qu’« un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ». Dans un