Vu la procédure suivante :Par une décision du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme D... E..., de M. C... E... et de Mme B... E..., agissant en leur qualité d'ayants droit de M. E..., leur mari et père, et en leur nom propre, dirigées contre l'arrêt n° 18VE00882 du 29 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais de soutien psychologique, des droits de succession, des pertes de revenus liées aux dividendes perçus par M. E... et aux pensions d'orphelins des enfants du foyer et du préjudice lié au caractère insuffisant de l'offre d'indemnisation de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 2022, le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge et la SHAM concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2022, Mme E... et
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