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Gazette du Palais

N° 23 - 11 juil. 2023

Le bénéficiaire d'une hypothèque en garantie de la dette d'autrui confronté à une saisie

11 juil. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 11 juill. 2023, n° GPL451s4 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Jacques Ansault
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Jacques Ansault
Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (1re espèce), ni à l’article L. 341-4 du Code de la consommation (2de espèce), dans la même rédaction, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Cass. com., 5 avr. 2023, no 21-14166, Mme J. V. épouse K. c/ Sté Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 14 janv. 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Leduc et Vigand, SCP Capron, av. : LEDIU juin 2023, n° DIU201r1, obs. J.-D. Pellier ; LEDC mai 2023, n° DCO201n8, obs. D. Nemtchenko ; LEDB mai 2023, n° DBA201m1, obs. M. Mignot

Cass. com., 5 avr. 2023, no 21-18531, Mme L. W., veuve Y et a. c/ Sté Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Pau, 18 mai 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron, av. :