« La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers (…) n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est [pas] soumise (…) aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur [ancienne] rédaction (…), peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette ».
Cass. com., 5 avr. 2023, no 21-14166, Consorts [K] c/ Sté Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, FS-B
Une caution peut-elle invoquer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division lors de la réalisation d’une sûreté réelle pour autrui qu’elle a également souscrite en garantie de la même dette ?
Alors que le cumul de ces deux sûretés donnerait à croire que leurs régimes se confondent, la Cour de cassation les distingue opportunément. La solution se comprend : le cumul, par un même débiteur, de deux sûretés dans un but commun n’entraîne pas la confusion de leurs régimes. Les sûretés étaient certes convenues dans le même acte, mais le créancier exerçait une saisie immobilière sur le fondement de la garantie hypothécaire. Aussi, le raisonnement qui sous-tend la solution est constant : « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un