Il résulte de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci, par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, no 21-11716, Sté Calhic et a. c/ Sté Hermitage gestion privée, F–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3 nov. 2020), Mme Martinel, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Partant du principe selon lequel le pourvoi en cassation constitue une voie de recours exceptionnelle à laquelle, sauf cas particulier, n’est pas attachée une suspension d’exécution en matière civile, l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que l’exécution d’une décision d’appel, ultérieurement cassée « ne peut donner lieu qu’à restitution, elle ne peut être imputée à faute »1. Mais la règle s’applique-t-elle encore lorsque c’est la décision de première instance qui a fait l’objet d’une exécution forcée et qui a été confirmée à l’occasion d’un premier appel, le contentieux donnant lieu, par la suite, à une cassation et à une