Selon l’article R. 532-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le renouvellement de l’inscription provisoire est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’hypothèque judiciaire, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Il s’ensuit que l’exigence d’une dénonciation au débiteur, prévue à l’article 532-5 du même code pour l’inscription initiale, est inapplicable.
Il résulte de la combinaison des articles R. 511-7, alinéa 1er, R. 532-7, alinéa 1er, et R. 533-4, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui a obtenu l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire peut la renouveler tant qu’il n’a pas été statué, aux termes d’une décision passée en force de chose jugée, sur l’action qu’il a engagée en application du premier de ces textes pour obtenir le titre exécutoire qui lui fait défaut.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, no 21-16440, Mme W. U. c/ Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 mars 2021), M. Pireyre, prés., M. Cardini, cons. réf. rapp., Mme