La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement. La caution ne dispose donc pas des bénéfices de discussion, de division et de proportionnalité, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.
Cass. com., 5 avr. 2023, no 21-14166 (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 14 janv. 2021)
Cass. com., 5 avr. 2023, no 21-18531 (rejet pourvoi c/ CA Pau, 18 mai 2021)
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement ». La caution se trouve donc privée des bénéfices de discussion, de division et de proportionnalité, « peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette » (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-14166, écartant les trois bénéfices – Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-18531 – Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-18532, évinçant le bénéfice de proportionnalité). La solution n’est pas nouvelle, la Cour régulatrice écartant systématiquement les règles relatives au