CE, 8è et 3è ch. réunies, 5 juin 2023, no 467546, Lebon T. (annulation partielle CAA Nancy, 13 juil. 2022), V. Mahé, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La circonstance que des options d'achat ou de vente d'actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition peut être de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition des options dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du Code général des impôts (CGI). Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options.
Lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point précédent, constitue un gain en principe