CE, 10è et 9è ch. réunies, 27 mars 2023, no 456550, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 8 juil. 2021), D. Moreau, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Il résulte du II de l’article 92 B du Code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à l’article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, éclairé par les travaux parlementaires, que les cessions qu’il mentionne qui mettent fin au report d’imposition sont les cessions à titre onéreux et que lorsque le contribuable procède à une cession à titre gratuit des titres dont la plus-value a bénéficié du report d’imposition, cette dernière est définitivement exonérée d’imposition.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1525 ainsi que des articles 1526 et 1527 du Code civil que la mise en communauté de valeurs mobilières appartenant à l’un des époux, résultant de l’adoption par les époux du régime de la communauté universelle, comme leur attribution au conjoint survivant, résultant de l’application d’une clause en ce sens figurant dans le contrat de mariage, constituent des avantages matrimoniaux et non des donations et ne sauraient, par suite, être regardées comme des cessions à titre gratuit pour l’application du II de l’article 92 B du CGI.
v. CE, 7 nov. 2008, n° 296644, p. 725.