CE, 8è et 3è ch. réunies, 5 juin 2023, no 467295, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Bastia, 19 août 2022), A. Lapierre, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
En particulier, le représentant de l'État dans le département, chargé de la protection et de la gestion du domaine public maritime, a qualité pour saisir, au nom de l'État, sur ce fondement, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de ce domaine.