CE, 9è et 10è ch. réunies, 21 déc. 2022, no 441904, caisse de retraite complémentaire des employés des huissiers de justice (CARCO), Lebon T., O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a, en principe, pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle.
Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature à faire naître des difficultés de tous ordres, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a, sur le fondement de l'article L. 352-7 du Code des assurances, exigé d'une caisse de retraite complémentaire qu'elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, dans un délai de six mois, à ramener ses fonds propres éligibles au niveau du capital de solvabilité requis ou à réduire son profil de risque. Cette décision a été suspendue par le juge des référés. Le Conseil d'État a prononcé le rejet de la requête au fond.
Le délai de deux mois imparti à la caisse pour soumettre à l'approbation de l'ACPR le plan de rétablissement réaliste qu'exige cette décision conformément à