CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 déc. 2022, no 461428, société anonyme Aéroports de Paris, Lebon (annulation partielle CAA Versailles, 14 déc. 2021), J.-M. Vié, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifiées à l’article 1518 F du Code général des impôts (CGI), les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par