CE, 4è et 1re ch. réunies, 13 déc. 2022, no 445683, société ONO Holding France et autre, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 25 août 2020), C. Brouard-Gallet, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4133-12, R. 4127-83 et R. 4127-112 du Code de la santé publique (CSP) qu'il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, et le cas échéant, en cas de recours, au Conseil national de l'ordre des médecins, auquel un contrat, avenant ou projet de contrat ou d'avenant est transmis par un médecin en application des articles L. 4113-9 et L. 4113-12 du CSP, de donner un avis sur la compatibilité de ce contrat, avenant ou projet de contrat ou d'avenant avec les règles applicables à cette profession, en particulier celles qui prévoient l'indépendance professionnelle des médecins.
Cet avis, bien qu'il ne constitue pas une décision d'homologation ou de refus d'homologation de ce contrat ou avenant, a le caractère d'une décision faisant grief pour le médecin inscrit au tableau de l'ordre dès lors que, s'il est défavorable et que ce médecin a néanmoins conclu le contrat ou ne s'en est pas délié, il est susceptible de faire l'objet, par l'instance ordinale, d'une injonction, d'une mise en demeure ou de poursuites disciplinaires.
En revanche, cet avis ne constitue pas, pour