CE, 5è et 6è ch. réunies, 29 nov. 2022, no 450275, caisse d'allocations familiales de la Somme, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Amiens, 30 déc. 2020), F. Le Tallec, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 351-9, du II de l’article L. 351-3-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), aujourd’hui repris respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil.