L’acquéreur d’un fonds et l’emphytéote n’étant pas des ayants cause d’un même auteur, ils ne sont pas dans une situation de conflit au sens de l’article 30, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de sorte que l’absence de publication du bail emphytéotique, dont la preuve de l’existence est rapportée, ne saurait être opposée par l’acquéreur à l’emphytéote afin de neutraliser l’opposabilité naturelle de son bail. Le raisonnement, rigoureux, souligne la portée du consensualisme en matière immobilière.
Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, no 21-24785, M. [H] [X] et a. c/ Société du grand Paris (SGP) et a., F-D (cassation partielle CA Paris, 23 sept. 2021), Mme Teiller, prés., Mme Djikpa, cons.-réf. rapp. ; SARL Briard, SARL Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av.
De l’existence, de l’opposabilité et de la preuve d’une promesse d’emphytéose non publiée. Le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de bail emphytéotique consentie par une société civile immobilière à qui il avait préalablement vendu l’immeuble a édifié des constructions sur la parcelle qui en était l’objet, sans que le bail ait été formalisé ni a fortiori publié au registre de la publicité foncière. La parcelle ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la Société du