Un usufruit de droits sociaux n’est pas soumis au droit d’enregistrement proportionnel de la cession de droits sociaux. La Cour de cassation tire ici les conséquences du rejet de la qualité d’associé de l’usufruitier, confirmant l’attrait fiscal de l’usufruit.
Cass. com., 30 nov. 2022, no 20-18884, Société [F] participations c/ Directeur général des finances publiques, FS-B (cassation sans renvoi CA Paris, 29 juin 2020), M. Vigneau, prés. ; M. Lecaroz, av. gén., Mme Tostain, cons.-réf. rapp. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger, av. : DEF 27 avril 2023, n° DEF213t1, note B. Vareille
Faits et solution. Puisqu’il est désormais acquis que l’usufruitier de droits sociaux n’est pas associé, restait à en tirer les conséquences fiscales… En l’espèce, les associés d’une société civile immobilière avaient cédé l’usufruit des parts sociales à une société. Ils s’acquittèrent du droit fixe de 125 euros prévu par l’article 680 du Code général des impôts (CGI) pour les actes « qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun article [du CGI] et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive ». L’administration fiscale ne l’entendit pas de cette oreille, estimant que l’acte devait être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 %, prévu à