Le titulaire d’un droit réel de jouissance spéciale, dont l’acte constitutif confère un « droit de jouissance ou d’occupation », peut non seulement utiliser lui-même le bien, mais aussi le donner à bail et en récolter les fruits. La solution est à la lisière du droit des contrats : il s’agit d’une interprétation souveraine des juges du fond, à défaut de dénaturation.
Cass. 3e civ., 6 avr. 2023, no 21-19851, Société des Auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) c/ La Maison de poésie, F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 mai 2021), Mme Teiller, prés., M. Jaril, cons.-réf. rapp. ; SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SARL Ortscheidt, av.
Faits (bien connus) et solution (attendue). Cet arrêt ne donnerait pas lieu à commentaire s’il ne s’inscrivait pas dans l’interminable saga de la Maison de Poésie… Chacun sait que cette fondation, dans un acte de 1932, vendit un hôtel particulier, en se réservant « la jouissance ou l’occupation » d’une partie des lieux, l’acquéreur ayant la possibilité de récupérer les locaux, mais seulement à condition de construire dans le jardin un équivalent, le droit de la fondation étant constitué pour la durée de son existence. Le caractère sui generis de ce droit fut reconnu (Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304), de même que fut validée la durée de ce droit,