En l’absence de convention réglant le sort de la construction, le droit d’accession du nu-propriétaire est paralysé pendant la vie de l’usufruit. Dès lors, le nu-propriétaire n’a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale. La solution est parfaitement conforme à celle précédente, confirmant que l’action en garantie est attachée à la propriété de l’ouvrage, laquelle est distincte selon que ce dernier préexiste ou non au démembrement.
Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, no 22-10487, Mme [Z] [S], épouse [C] et a. c/ Société MJS Partners et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Douai, 2 déc. 2021), Mme Teiller, prés., M. Zedda, cons.-réf. rapp., avis M. Brun, av. gén. ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Ass., SARL Le Prado-Gilbert, av. : RGDA mai 2023, n° RGA201i8, note P. Dessuet
Faits et solution. Apparemment contradictoire avec l’arrêt du 16 novembre 2022 (Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-23505 : GPL 6 juin 2023, n° GPL450g2), l’arrêt ici envisagé ne l’est pas, au regard des faits. En l’espèce en effet, l’usufruitier d’un terrain y a fait construire une piscine couverte, l’entrepreneur ayant sous-traité les travaux de menuiserie. Des désordres ayant été constatés, la société civile nue-propriétaire du terrain