CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er mars 2023, no 456329, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Versailles, 6 juil. 2021), A. Piana-Rogez, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour « étudiant », qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un enseignement ou d'y faire des études et à condition de disposer de moyens d'existence suffisants et ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en vertu de ce titre qu'à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures, sont dans une situation différente, au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi, d'une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée ainsi que, d'autre part, des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée, notamment les doctorants étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail pour une activité salariée spécifique.
La différence de traitement entre