CE, 3è et 8è ch. réunies, 24 févr. 2023, no 462663, société civile d'exploitation agricole (SCEA) X, Lebon T., J. Autret, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte des articles 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et 24 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2017 de la Commission du 17 juillet 2014 que l'acceptation par le demandeur des contrôles sur place effectués par l'autorité administrative, notamment au titre de la conditionnalité des aides, fait partie intégrante des engagements et obligations relatifs aux conditions d'octroi des aides agricoles versées au titre de la politique agricole commune prévus par le droit de l'Union européenne.
Dans ces conditions, la décision portant réduction de la totalité des paiements directs octroyés ou à octroyer, prise en cas de refus d'un contrôle au sens du dernier alinéa de l'article D. 615 59 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), ne revêt pas un caractère punitif car elle a pour seule portée d'entraîner le reversement d'une aide indûment perçue.
Ainsi, elle ne peut être regardée comme constituant une sanction prononcée à l'encontre d'un agriculteur dont la contestation relèverait de l'office du juge de plein contentieux.
v. sous l'empire du règlement (CE)