Pour retenir souverainement que la renonciation de la défunte à recouvrer auprès de sa fille les fermages échus entre 1994 et 2005 l'avait été dans une intention libérale, la cour d’appel, qui s'est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes, et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, en a exactement déduit l'existence d'une libéralité rapportable par l’héritière à la succession.
Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 20-22139, Mme G. c/ Mme T., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 16 juin 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet, av. : GPL 6 déc. 2022, n° GPL443j7, note Q. Guiguet-Schielé ; LEFP nov. 2022, n° DFP201d1, obs. N. Pétroni-Maudière
Le présent arrêt apporte une précision sur la question du rapport des fermages dû par l’héritier dans le cadre d’une succession : libéralité ou dette rapportable ?
En l’espèce, une héritière est condamnée au rapport à la succession de sa mère, au titre des fermages dus par elle entre le 1er janvier 1994 et le 9 mai 2011, date du décès de cette dernière. Pour échapper audit rapport, elle se pourvoit en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir ordonné le rapport des