« En application de l’article L. 145-10 du Code de commerce, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction [du locataire] est la date de la signification par [le bailleur] de son refus de renouvellement sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction. »
Le locataire n’ayant conclu au rejet des prétentions du bailleur tendant à voir valider le refus de renouvellement et n’ayant formulé une demande d’expertise en évaluation de l’indemnité d’éviction que plus de deux ans après la date de signification du refus de renouvellement, la cour d’appel « en a exactement déduit que la prescription biennale était acquise et que l’arrêt [jugeant que le bailleur ne justifiait pas d’un motif grave et légitime pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction] n’avait pu avoir pour effet de faire naître au profit du preneur un nouveau délai de prescription » de la demande de paiement de l’indemnité d’éviction.
Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, no 20-20219, Sté Lustral Car et M. E. c/ Sté Carrefour Property France, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 8 juill. 2020), Mme Teiller, prés., Mme Aldigé cons. rapp. ; SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, et SCP Poulet-Odent, av.
Dans cette affaire, un bail avait été consenti à