1) L’article 1719 du Code civil « n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s’exerce son activité. »
2) « Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. »
3) « L’impossibilité d’exploiter les locaux pris à bail du fait des mesures administratives adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire résulte de la nature de l’activité économique exercée dans les lieux loués et non de la chose louée elle-même qui n’est détruite ni en totalité ni partiellement. »
TJ Paris, 18e ch., 2e sect., 28 oct. 2021, no 16/13087, Sté E. F. c/ Sté Leven Invest, M. Varichon, vice-prés., Mme Poissenot, vice-prés., Mme Reiss, juge ; Mes Hittinger-Roux et Jacquin, av. : jugement consultable sur https://lext.so/CDb4nQ
La dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris a adopté une position de principe au sujet de l’exigibilité ou non des loyers pendant les périodes de fermeture des locaux commerciaux imposées par la réglementation de lutte contre l’épidémie de Covid : les loyers seraient dus. La dix-huitième chambre maintient cette solution dans plusieurs décisions, dont celle présentement