Le bailleur qui agit devant le juge commissaire pour demander la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du Code de commerce, sans revendiquer le bénéfice de la clause résolutoire, n’est pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, no 20-20973, M. et Mme E. c/ SCP G., F-D (cassation CA Poitiers, 14 mai 2019), Mme Teiller, prés., M. Echappé, cons. rapp. ; SCP Piwnica et Molinié, et SCP Alain Bénabent, av.
Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les modalités de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure collective.
La loi impose un délai d’attente de 3 mois avant toute action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, et le bailleur peut « demander » ou « faire constater » la résiliation de plein droit du bail, compétence étant alors donnée au juge commissaire pour « constater » ladite résiliation (C. com., art. L. 622-14, 2°, et C. com., art. R. 622-13, al. 2, pour la sauvegarde et le redressement judiciaire ; C. com., art. L. 641-12, 3°, et C. com., art. R. 641-21, al. 2, pour la liquidation judiciaire).
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