CE, 1re et 4è ch. réunies, 30 déc. 2021, no 443335, centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Bordeaux, 23 juin 2020), F. Pacoud, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI), d'autre part, des articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du Code de la santé publique (CSP), enfin du paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de cet arrêté, que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de