CE, 1re et 4e ch. réunies, 30 déc. 2021, no 448464, société Roche, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Chaduteau-Monplaisir, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un comparateur pertinent permettant d'apprécier si une spécialité pharmaceutique peut être inscrite sur la liste dite « en sus » mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la santé publique (CSS) en dépit d'une amélioration du service médical rendu (SMR) insuffisante. Il s’agit d’une liste fixée par l’État des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus de certaines prestations d'hospitalisation ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du CSS peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées.
v. sur les modalités de détermination du comparateur pertinent, CE, 21 avr. 2021, n° 437922, société Sanofi-Aventis France (SANOFI), à mentionner aux Tables.