CE, 8è et 3è ch. réunies, 18 oct. 2022, no 462497, ministre de l'économie, des finances et de la relance, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 26 janv. 2022), A. Lapierre, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Aux termes de l’article 1844-1 du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. / Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
Il résulte ces dispositions qu’est réputée non écrite une stipulation qui a pour effet d’attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes ou qui a pour effet d’exclure un quelconque associé de tout profit ou de l’exonérer de toute participation aux pertes.
Ne peuvent être regardées comme de telles stipulations des décisions d’assemblées générales (AG) extraordinaires qui, en attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois