CE, 8è et 3è ch. réunies, 18 oct. 2022, no 461355, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société par actions simplifiée (SAS) Malherbe, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 7 janv. 2022), A. Lapierre, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Une société confondante, par l’effet de l’opération de dissolution-confusion avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à laquelle elle a pris part, vient aux droits et obligations de la société confondue et se substitue par suite à cette dernière comme débitrice de la clause de retour à meilleure fortune dont était assorti l’abandon de créance consenti par une société tierce au bénéfice de la société confondue.
Aux termes du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / (…) - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ; (…) b) Et, d'autre part : / (…) - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du