CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 sept. 2022, no 455651, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) HCL Maître Pierre, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 17 juin 2021), F.-R. Burnod, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de la combinaison d'une part, du 3° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts (CGI), rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, d'autre part, du a du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 de ce code, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables lorsque ces emprunts constituent, dans