CE, 6è et 5è ch. réunies, 22 sept. 2022, no 443458, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l’Aude, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 30 juin 2020), P. Hot, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales.
Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du Code de l’environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2, est opérant le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale issue d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle serait requise pour le projet éolien en cause.
Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle