CE, 1re et 4è ch. réunies, 30 déc. 2021, no 448688, caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Strasbourg, 13 nov. 2020), M. Chonavel, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Si le second alinéa du I de l'article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale (CSS) renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur le soin de fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité au regard de leur séjour en France des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la prise en charge des soins urgents et vitaux, de même d'ailleurs que l'aide médicale de l'Etat (AME) mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du Code de l'action sociale et familles (CASF), ne sauraient, eu égard aux conditions fixées par le législateur à leur octroi, être accordées à un étranger qui, alors même que la régularité de son séjour n'est pas attestée par l'un des titres figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 pris en application du II de l'article R. 111-3 du CSS, est en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.En outre, les conditions relatives à la souscription d'une