CE, 2è et 7è ch. réunies, 21 déc. 2021, no 447231, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Mathieu, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Si les dispositions de l’article 21-27 du Code civil font obstacle à ce que des personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations puissent acquérir la nationalité française, elles ne trouvent pas à s'appliquer à l'étranger condamné qui a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l'article 133-13 du Code pénal. La circonstance que la condamnation n'aurait pas été effacée du bulletin n° 2, comme le prévoit le 5° de l'article 775 du Code de procédure pénale (CPP), est sans incidence à cet égard.