CE, 7è et 2è ch. réunies, 17 déc. 2021, no 448614, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 12 nov. 2020), A. Goin, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du Code de la défense, ainsi que des articles L. 2 et L. 79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d'invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l'État du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer. Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d'invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire.
v. s'agissant de la possibilité d'obtenir une indemnité complémentaire d'une pension civile d'invalidité, CE, ass., 4 juil. 2003, n° 211106, Mme Moya-Caville, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes