CE, 2è et 7è ch. réunies, 15 déc. 2021, no 448067, société Bouygues Télécom, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Fort-Besnard, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de ne pas demander la modification d'une convention de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public en application de l'article L. 34-8-1-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'ARCEP, de procéder au réexamen de cette convention en vue de demander, le cas échéant, de telles modifications.
Il en résulte, d'une part, que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de l'ARCEP de ne pas demander la modification d'une convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un telle décision au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
D'autre part, dans l'hypothèse où il apparaît que la convention n'est plus en vigueur à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le