Saisie dans le cadre d’un référé-provision prévu à l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation renvoie à l’appréciation souveraine de la cour d’appel statuant en référé la détermination du montant non sérieusement contestable d’une obligation de réparer le dommage.
Il ne s’agit sans doute pas d’une remise en cause de la jurisprudence traditionnelle selon laquelle la Cour de cassation contrôle l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, mais plutôt de la mise en œuvre d’une distinction, du point de vue de l’étendue du contrôle, entre l’existence et le montant de l’obligation non sérieusement contestable qui conditionne l’octroi d’une provision.
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, no 21-12296, Mme W. et Sté La Médicale c/ M. Z., Sté AON France et a., F–B (rejet pourvoi c/ CA Douai, 17 déc. 2020), M. Pireyre, prés., Mme Chauve, cons. rapp., M. Grignon Dumoulin, av. gén. ; SCP Richard, SARL Cabinet Briard, av.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2022, relatif à une action en référé-provision (CPC, art. 835, al. 2 ; antérieurement CPC, art. 809, al. 2), illustre les subtilités auxquelles peut conduire la répartition opérée par la Cour de cassation entre les qualifications juridiques qui sont soumises à