La Cour de cassation décide qu’en cas d’appel limité, l’intérêt à agir doit être apprécié à l’égard de chacun des chefs de dispositif critiqués, même si tous sont attaqués. Cet avis, rendu en matière de divorce, est important : lorsque le divorce a été prononcé conformément aux prétentions d’un époux, ce dernier n’est plus recevable à en interjeter appel. Le lien matrimonial est donc rompu et les mesures ordonnées au titre du devoir de secours prennent fin, même si le principe ou le montant de la prestation compensatoire peut encore être discuté en cause d’appel.
Cass. 1re civ., avis, 20 avr. 2022, no 22-70001, PB (avis sur saisine CA Paris, 14 déc. 2021), M. Chauvin, prés., M. Duval, cons. réf. ; SCP Alain Bénabent, av. : LEFP juin 2022, n° DFP200v0, obs. L. Mauger-Vielpeau
1. La disparition de l’appel général à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 20171 produit des conséquences pratiques importantes en matière de divorce. Chacun le sait désormais : excepté l’hypothèse dans laquelle la procédure d’appel n’implique pas la constitution d’un avocat2, la déclaration d’appel qui n’indique pas les chefs de jugement critiqués n’emporte aucun effet dévolutif3 sauf, bien évidemment, si l’appel tend à la nullité du jugement4. Dès l’entrée en application du