La détermination par l’article 907 du Code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les pouvoirs juridictionnels de la cour.
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 10 févr. 2022, no 20/11648, Banque populaire méditerranée c/ M. B., Mme Gérard, cons. de la mise en état ; Mes Martha, Prezioso, av.
CA Paris, P. 5, ch. 4, 9 mars 2022, no 21/12859, Sté PJA et a. c/ Sté Établissements Darty et fils, Mme L. G., prés. ; Mes Etevenard, Basquet, Boccon-gibod, av.
L’article 564 du Code de procédure civile qui figure dans la sous-section 1 sur l’effet dévolutif, elle-même placée dans la section II du Code de procédure civile ayant pour intitulé « Les effets de l’appel », dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Ce principe – celui de la prohibition des prétentions nouvelles en appel – trouve son origine dans le respect du