« Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée. »
Cass. 1re civ., avis, 20 avr. 2022, no 22-70001
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a réformé la procédure d’appel en matière civile et mis fin à l’appel général, est à l’origine du présent avis. Ses conséquences pratiques doivent être soulignées tant la stratégie adoptée par les avocats en matière de divorce judiciaire va se trouver affectée. En effet, il est courant lorsque l’un des époux bénéficie d’un devoir de secours, notamment sous la forme d’une pension alimentaire, qu’il interjette appel pour contester le montant insuffisant de la prestation compensatoire retenu par le juge aux affaires familiales en contestant aussi le principe du divorce. L’objectif est alors de maintenir ce devoir de secours jusqu’à ce que l’arrêt d’appel, fixant la prestation compensatoire, soit passé en force de chose jugée. La difficulté procédurale soulevée est celle de savoir si cette stratégie peut être menée alors même que le demandeur au divorce, créancier du devoir