CE, 8è et 3è ch. réunies, 13 juill. 2022, no 451533, SASU Thaï Union France Holding 2, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles), F.-R. Burnod, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Les mesures interdites par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu'elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu'indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »). En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l'impôt de droit commun en France, le b du I de l'article 212 du Code général des impôts (CGI) prévoit un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d'imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Il n'introduit dès lors aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux. Eu égard au niveau d'imposition plancher qu'il fixe au quart de l'impôt français de droit commun, le b du I de l'article 212 du CGI