CE, 3 è et 8è ch. réunies, 24 juin 2022, no 443192, Union des industries de la fertilisation (UNIFA), Lebon T., N. Jau, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Un arrêté fixe la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d’adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l’évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le I de l’article 4 de cet arrêté prévoit que la demande de permis d’expérimentation d’un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l’évaluation visée à l’article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ».
Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du Code de commerce que le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l’article 4 de l’arrêté dès lors qu’elles sont requises dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’expérimentation menée par