CE, 1re et 4è ch. réunies, 24 juin 2022, no 456348, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 8 juil. 2021), P. Boussaroque, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Il résulte de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du Code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard.
Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire